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Polska

POLOGNE

Les dispositions de la loi du 7 octobre 1999 relative à l'usage de la langue polonaise concernent "la protection de la langue polonaise et son utilisation dans l'activité publique et dans l'activité commerciale sur le territoire de la République de Pologne".

Cadre juridique

La loi du 7 octobre 1999 couvre de nombreux domaines :

Les services publics

Article 4 : "La langue polonaise est la langue officielle des organes constitutionnels de l'Etat, des organes des collectivités territoriales et des institutions en dépendant dans le domaine dans lequel ils accomplissent des tâches d'ordre public, des organes locaux de l'administration publique, des institutions créées en vue de la réalisation des tâches déterminées d'ordre public."

Article 5 : "Les sujets réalisant des tâches d'ordre public sur le territoire de la République de Pologne accomplissent toutes les actions officiellement en langue polonaise"

Article 6 : "Les accords internationaux conclus par la République de Pologne doivent avoir une version linguistique polonaise qui fait foi". Article 10 : "Les inscriptions et les informations dans les offices et institutions d'utilité publique, ainsi que celles destinées à la diffusion publique et dans les moyens de transport public sont dressées en langue polonaise. Les dénominations et les textes en langue polonaise peuvent être accompagnés de versions traduites en une langue étrangère."

Activité commerciale

Article 7 : "La langue polonaise est utilisée dans l'activité commerciale en Pologne entre les sujets polonais et lorsqu'une des parties est un sujet polonais. Cela concerne en particulier la dénomination des marchandises et services, les offres, la publicité, les modes d'emploi, les informations sur les propriétés des marchandises et des services, les conditions de garantie, les factures et les reçus. […]

L'utilisation dans l'activité commerciale sur le territoire de la République de Pologne de dénominations exclusivement étrangères, à l'exception des noms propres, est interdite.

Les descriptions en langues étrangères des marchandises et des services, ainsi que les offres et la publicité étrangères introduites dans l'activité commerciale doivent en même temps avoir une version linguistique polonaise.

Le contrôle de l'accomplissement de ces obligations est assurée par l'Inspection commerciale et l'Office de la protection de la concurrence et des consommateurs."

Article 15 : "Quiconque, dans l'activité commerciale sur le territoire de la République de Pologne, emploie uniquement les dénominations étrangères des marchandises et services, des offres, des publicités, des modes d'emploi, des informations sur les propriétés des marchandises et services, des conditions de garantie, des factures et des reçus, en omettant la version linguistique polonaise, est passible d'amende.

Contrats

Article 8 : "Si un sujet polonais est partie à un contrat dont la réalisation doit avoir lieu sur le territoire de la République de Pologne, le contrat est dressé en langue polonaise. Un contrat dressé en langue polonaise peut avoir une version ou des versions étrangères. Si les parties n'en ont pas décidé autrement, la version en langue polonaise du contrat fait foi."

Enseignement

Article 9 : "La langue polonaise est la langue d'enseignement et la langue des examens et des travaux de diplôme dans les écoles publiques et non publiques de tous les genres, dans les écoles supérieures d'Etat et n'appartenant pas à l'Etat de tous les genres et dans les établissements d'enseignement et autres institutions d'éducation, à moins que des dispositions particulières en statuent autrement."

Exceptions à l'obligation d'emploi du polonais :

 - les noms propres ;

- les journaux, revues, livres et programmes pour ordinateur étrangers, à l'exception de leurs descriptions et modes d'emploi ;

- l'activité didactique et scientifique des établissements d'enseignement supérieur, des écoles et des classes avec une langue étrangère comme langue de cours ou des classes bilingues, des collèges d'enseignement des maîtres de langues étrangères, ainsi que l'enseignement d'autres matières, si cela est conforme aux dispositions particulières ;

- la création scientifique et artistique ;

- la terminologie scientifique et technique dont l'utilisation est consacrée par l'usage ;

- les marques, les dénominations commerciales et les signes d'origine des marchandises et services.

Dispositif institutionnel

Le Conseil de la langue polonaise a été créé en 1996 par un arrêté de l'Académie polonaise des sciences dont il constitue un comité. Depuis 2000, il fonctionne en vertu de la loi du 7 octobre 1999 relative à l'usage de la langue polonaise. Il s'agit d'une institution chargée par le Parlement des missions suivantes :

- présenter au Parlement au minimum une fois tous les deux ans un compte rendu sur la protection de la langue polonaise ;

- donner son avis sur l'usage du polonais dans les institutions publiques et juridiques ;

- établir les règles d'orthographe et de ponctuation.

Le Conseil est dirigé par un présidium de huit personnes, dont le président, et compte 37 membres issus des mondes littéraire, scientifique et artistique.

Le Conseil coopère avec le ministère de l'éducation nationale et du sport, le ministère de la culture, le comité de la recherche scientifique, l'office de protection des consommateurs, entre autres.  

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