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Pologne

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Cadre juridique

 

L’article 27 de la Constitution du 2 avril 1997 établit que « le polonais est la langue officielle de la République de Pologne ». Le polonais est donc la langue officielle des organes constitutionnels de l’État, des autorités locales, et des institutions qui leur sont subordonnées ; il est aussi la langue de toute institution chargée d’assurer un service public.

 

Cependant, selon la loi du 6 janvier 2005 sur les minorités nationales, dans les communes où le nombre d’habitants appartenant à la minorité dépasse 20 % de la population de cette commune, la langue minoritaire peut être utilisée devant les autorités communales. Les langues auxiliaires employées sont recensées dans le registre des communes qui, en juin 2009, en recensait 28. 22 d’entre elles comptaient l’allemand comme langue auxiliaire (dont Radłów, première ville à avoir été enregistrée) 3 le biélorusse, 2 le cachoube et 1 commune, le lituanien.

 

Le statut légal de la langue polonaise sur le territoire de la République de Pologne est défini plus précisément par la loi du 7 octobre 1999, modifiée par les amendements subséquents de 2000, 2003, 2004 puis 2005. Cette loi réglemente la « protection de la langue polonaise » et l’usage de celle-ci sur le territoire dans l’exécution des tâches publiques, dans le commerce, et dans le monde professionnel, tel que régulé par le droit du travail. Pour préserver la langue polonaise, il convient d’en encourager l’usage correct et d’établir les conditions dans lesquelles elle pourra se développer au service des communications humaines. Il convient aussi de contrecarrer l’appauvrissement de la langue, de diffuser les connaissances linguistiques, ainsi que les recherches qui sont faites sur le rôle de la langue dans la culture ; de promouvoir les langues et dialectes régionaux et de prévenir leur extinction. Promouvoir la langue polonaise dans le monde et soutenir son enseignement sur le territoire polonais et hors de ses frontières est enfin indispensable.

 

Les entités chargées d’un service public doivent rédiger leurs déclarations d’intention en polonais et régler toutes leurs affaires officielles dans cette langue, à moins de dispositions spécifiques contraires. Ceci s’applique aux déclarations d’intention, candidatures et autres formulaires adressés aux organes officiels (article 5)

 

En ce qui concerne les activités commerciales, selon l’article 7, dans les transactions commerciales impliquant un consommateur et dans le respect du droit du travail, la langue polonaise doit être utilisée si le consommateur ou l’employé est domicilié sur le territoire de la République de Pologne au moment auquel l’accord a été conclu. Dans les transactions commerciales n’impliquant pas de consommateurs, l’usage de la langue polonaise n’est obligatoire que pour les entités dépendant des organes de l’État ou des autorités publiques régionales.

 

L’obligation d’utiliser le polonais dans les transactions commerciales impliquant les consommateurs s’applique particulièrement aux noms de biens et de services, aux termes de garantie, factures, reçus, avertissements, modes d’emploi et informations. Cette obligation s’applique aussi à la publicité.

 

Toute offre commerciale, tout descriptif de biens et services, tout avertissement, toute information figurant en langue étrangère, pour des raisons juridiques, doit simultanément être traduit en version polonaise. En ce qui concerne l’expression universellement compréhensible, sous forme graphique, d’un avertissement, d’une information ou du mode d’emploi d’un produit, aucune description en langue polonaise n’est requise. En revanche, si cette forme graphique est accompagnée d’un descriptif, il conviendra de le traduire en langue polonaise.

 

Une procédure doit être engagée contre les individus et les entreprises qui ne respectent pas ces obligations et des amendes peuvent sanctionner les infractions.

 

La supervision de l’usage de la langue polonaise est assurée conjointement par le président du Bureau de la concurrence et de la protection du consommateur, l’Inspection des échanges, le porte-parole des consommateurs du district et l’Inspection du travail.

 

Selon l’article 8, tous les documents – surtout les accords impliquant les consommateurs et les contrats régis par le droit du travail – doivent être rédigés en langue polonaise. Les documents peuvent être simultanément rédigés dans une ou plusieurs langues étrangères. À moins que les parties prenantes n’en décident autrement, la base pour une interprétation juridique de tels documents est leur version polonaise. Un contrat de travail, tout autre document régi par le droit du travail, ou encore un accord passé avec un consommateur peuvent être traduits dans une autre langue à la demande de l’un des contractants ou du consommateur, si celui-ci est un citoyen de l’Union européenne et a été précédemment informé de la possibilité d’établir une traduction en polonais.

 

Le polonais est la langue utilisée dans l’enseignement, lors des examens, et pour les dissertations, dans les écoles publiques et non publiques de toutes sortes et de tous niveaux, dans les établissements et toutes les institutions ayant trait à l’éducation, sauf en cas de dispositions spécifiques contraires.

 

Selon l’ordonnance du ministère de l’Éducation nationale et du Sport du 15 octobre 2003, la Commission nationale pour la certification en polonais langue étrangère est le corps suprême qui supervise les examens et délivre les certificats de compétence selon trois niveaux. L’étranger ou le citoyen polonais résidant à l’étranger reçoit un certificat officiel d’aptitude en polonais après examen devant la Commission.

 

Les réglementations induites par la Loi sur la langue polonaise ne s’appliquent pas aux objets suivants : noms propres, quotidiens et périodiques étrangers, livres ou logiciels (à l’exception de leur notice ou mode d’emploi) ; enseignement et activités de recherche des cycles d’études supérieures, écoles et cours bilingues ou en langue étrangère, instituts de formation des professeurs de langue et autres domaines d’enseignement régis par des dispositions spécifiques ; découvertes et créations scientifiques et culturelles ; terminologies scientifiques et technologiques habituellement utilisées ; noms de produits, marques et labels d’origine des biens et des services ; ou encore normes introduites dans une langue étrangère et qui peuvent demeurer dans leur langue d’origine pourvu qu’elles soient en accord avec les règles de standardisation.

 

L’institution chargée d’exprimer des opinions et dispenser des avis sur les problèmes concernant l’emploi de la langue polonaise est le Conseil de la langue polonaise (Rada Jezyka Polskiego), rattaché à l’académie polonaise des sciences. Tous les deux ans, il présente au Parlement un rapport sur la protection de la langue polonaise.

 

Le Conseil, de sa propre initiative ou sur une motion du ministre de la Culture et de la Protection du Patrimoine national, du ministre de l’Éducation, de la Formation et de l’Enseignement supérieur, du président du Bureau de la concurrence et de la protection des consommateurs, de l’inspecteur en chef de l’Inspection du commerce, ou du président de l’Académie polonaise des sciences, établit les principes de l’orthographe et de la ponctuation de la langue polonaise. Il exprime également par une résolution son avis sur l’usage de la langue polonaise dans les activités publiques et commerciales impliquant les consommateurs ou salariés dans le respect du droit du travail.

 

Les cercles littéraires, les associations d’auteurs, les établissements d’enseignement supérieur peuvent aussi saisir le Conseil quand ils se trouvent confrontés à des problèmes linguistiques. En cas de doutes sérieux sur l’usage de la langue polonaise dans l’exercice de son mandat, tout État ou gouvernement local peut solliciter l’avis du Conseil. Les producteurs, importateurs et distributeurs de biens et de services en difficulté pour trouver des dénominations adéquates, peuvent s’adresser au Conseil qui leur proposera une désignation pertinente en polonais de tel bien ou service.

 

Outre le Conseil polonais sur la langue, d’autres institutions nationales sont impliquées (conformément à leur statut) dans l’encouragement, la protection et la promotion de la langue polonaise.

 

L’amendement du 11 avril 2003 à la loi sur la langue polonaise pose les fondements d’une certification en polonais langue étrangère. Deux dispositions du Mministère de l’Éducation nationale et des Sports (15 octobre 2003) autorisent les nationaux étrangers à recevoir des certificats attestant leur connaissance de la langue polonaise, selon trois niveaux : élémentaire, intermédiaire, et avancé. Dans certains pays, la langue polonaise est prisée, car perçue comme un droit d’accès aux universités et au marché du travail polonais. Cette loi facilite aussi l’accès à la langue polonaise pour la communauté polonaise étrangère, qui représente 20 millions de personnes (dont 10 millions aux États-Unis et 2 millions en Allemagne et au Brésil) soit la sixième diaspora la plus importante au monde.

 

 

Dispositions juridiques concernant l’intégration linguistique des migrants et dispositifs publics de formation linguistique proposés à ceux-ci

 

Un décret d’application du 4 octobre 2001 du ministère de l’Éducation nationale prévoit que l’inscription des migrants se fait selon les mêmes conditions que pour les enfants polonais, c’est-à-dire en respectant la carte scolaire qui prend en compte le lieu de résidence des parents. Ce principe est valable pour les écoles maternelles, primaires et les collèges. La formation est gratuite pour tous les enfants sans discrimination de nationalité jusqu’à 14 ans. Au-delà, la scolarité pour les enfants étrangers est payante.

 

Principales dispositions juridiques en vigueur concernant l’utilisation des langues régionales ou minoritaires

 

De 1385 à 1795, les territoires de ce qui constitue aujourd’hui la Lituanie, la Biélorussie, ainsi que la plus grande partie de l’Ukraine et de la Pologne, formaient une seule et même entité étatique basée sur une union volontaire. La tolérance religieuse au cours de cette époque a attiré de nombreux adeptes d’autres religions. Avant la seconde guerre mondiale, les minorités nationales de Pologne représentaient 30 % de la population totale. Cette répartition démographique a été bouleversée par l’Holocauste de telle sorte qu’aujourd’hui ces minorités ne représentent plus que 3 %.

Conformément à la Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires signée en 2003, les autorités polonaises distinguent trois catégories de minorités nationales et régionales : les membres des neuf minorités nationales, les membres des quatre minorités ethniques et une communauté utilisant une langue régionale.

 

Les minorités nationales sont constituées des Allemands (au nombre de 300 à 400 000 selon les porte-parole de la minorité), des Biélorusses (250 à 300 000), des Ukrainiens (300 000), des Lituaniens (30 000), des Russes (20 000), des Slovaques (15 000), des Tchèques (3 000), des Juifs (5 000), des Arméniens (1 500). Les minorités ethniques sont les Ruthènes (50 000), les Roms (20 000), les Tartares (2 000), les Karaïmes (150). Le seul groupe régional reconnu est les Cachoubes (250 à 300 000). Au total, 1 200 000 personnes font partie des minorités nationales et régionales, alors que le dernier recensement officiel de 2002 sur l’ethnicité et la nationalité fait seulement état de 417 000 personnes dont les Allemands (147 000), Les Bélarusses (48 000), les Ukrainiens (34 000), les Slovaques (2 000). C’est dans les Voïvodies de Warmie-Mazurie, de Podlachie et d’Opole que l’on rencontre la plus forte concentration de minorités nationales.

 

Le projet de loi sur les minorités nationales a été adopté le 6 janvier 2005 par la Diète. La loi introduit une définition des minorités nationales. Elle précise qu’il s’agit d’un groupe d’une origine autre que polonaise, résidant traditionnellement sur le territoire de l’État polonais, et constituant numériquement une minorité par rapport au reste des citoyens. Elle est caractérisée par le soutien à la culture, aux traditions et aux langues minoritaires, ainsi que la protection de leur conscience nationale. La loi précise également que l’affiliation à une minorité est une affaire de libre choix individuel. Elle assure à tous les citoyens appartenant à des minorités l’égalité devant la loi ainsi que les droits suivants : développer sa culture, créer une association, pratiquer sa religion, accéder librement aux médias, employer sa langue dans les affaires publiques et privées, utiliser un nom propre dans sa langue, exposer dans sa langue l’information publique, étudier sa langue maternelle, etc.

La loi prévoit la création du Conseil des minorités nationales, un organe consultatif relevant du Premier ministre. Elle vise aussi à assurer à chaque minorité nationale une meilleure représentation au Parlement. Actuellement, les minorités sont représentées dans les conseils municipaux, mais peu dans l’administration des voïvodies où les Allemands et les Lituaniens ont demandé d’être représentés. Les minorités ont beaucoup de difficultés à avoir des sièges au Parlement. Seule la minorité allemande a obtenu des sièges en raison de sa forte concentration dans la région d’Opole.

L’article 27 de la Constitution précise que les droits des minorités nationales prévus par les traités ratifiés seront protégés. L’article 35 précise que toutes les minorités nationales ou ethniques ont la liberté de développer leur langue. Aujourd’hui, les langues des minorités sont utilisées devant les autorités communales dans seulement 28 communes.

 

En matière de justice, la loi sur les constitutions des tribunaux de droit commun du 27 juillet 2001 permet aux individus ne parlant pas, ou maîtrisant mal le polonais, de s’exprimer devant les juges dans une langue qu’ils connaissent ou de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un interprète.

En matière scolaire, le système éducatif polonais garantit en principe le droit d’apprendre une langue minoritaire, veille à instaurer des conditions propices à cet apprentissage et à organiser des cours dans les langues minoritaires. De plus, conformément à l’article 35 de la Constitution, il est possible de suivre un enseignement dans sa langue maternelle. Il peut être assuré à tous les niveaux, de la maternelle à l’école secondaire. La plupart des écoles dispensant des cours de langues minoritaires sont des établissements publics gérés par une collectivité locale. Cependant un nombre très limité d’écoles peut offrir ce choix ; seuls les représentants de la minorité juive ont fondé des établissements privés dénommés « Lauder-Morasha » grâce à la fondation Roland S. Lauder. En Pologne, il n’y a pas d’écoles réservées aux minorités nationales, mais des écoles polonaises dans lesquelles on distingue quatre catégories :

-         les écoles dont la langue d’instruction est la langue minoritaire dans les cours de langue, de littérature et d’histoire sur la base du volontariat et en heures supplémentaires ;

-         les écoles bilingues (en polonais et en une autre langue pour des heures équivalentes) ;

-         les conseils scolaires qui peuvent autoriser des écoles à dispenser une instruction complémentaire dans la langue d’une minorité ;

-         les autorités locales qui organisent des groupes interscolaires où l’on regroupe des élèves de plusieurs écoles en vue de leur dispenser des cours dans leur langue maternelle.

 

Pour créer une classe, il suffit en principe de réunir 7 élèves de l’enseignement primaire ou quinze élèves de l’enseignement secondaire. Le problème soulevé est la base facultative et la condition du nombre d’élèves. Au total les Allemands ont 170 écoles, les Ukrainiens 70, les Lituaniens 2 ; le biélorusse est enseigné comme deuxième langue dans une cinquantaine d’écoles primaires sans compter deux écoles biélorusses. Plus de 450 établissements au total dispensent un enseignement dans une langue minoritaire. La publication et l’impression des manuels scolaires ainsi que l’élaboration des programmes scolaires sont intégralement financées par l’État.

 

Dans le domaine des médias, une augmentation importante du nombre de publications a été constatée. Le ministre de la Culture et du Patrimoine a proclamé le droit pour chaque minorité nationale de publier son propre magazine en polonais ou dans sa langue. La quasi-totalité des coûts sont financés par l’État. Toutes les minorités du pays disposent de leurs journaux dans leur langue respective. Certaines radios publiques diffusent des émissions dans les langues minoritaires, mais la plupart des minorités disposent de stations locales émettant notamment en allemand, en ukrainien et en biélorusse.

 

Depuis la chute du communisme, le Gouvernement polonais a signé plusieurs traités internationaux. Le traité de bon voisinage et de coopération amicale signé en 1991 avec l’Allemagne a servi de modèle pour la protection des droits de toute minorité. Des accords similaires ont été conclus avec l’Ukraine, la Lituanie, la Biélorussie et la Russie. Ces traités garantissent le droit de non-discrimination, celui d’apprendre et de recevoir l’instruction dans sa langue maternelle, de faire orthographier son nom selon les normes de sa langue maternelle, de professer et de pratiquer sa religion, de fonder ses propres associations, d’entretenir des contacts avec les citoyens des autres pays parlant la même langue.

 

Enseignement des langues étrangères au sein du système éducatif

 

Les instructions officielles précisent que deux périodes de 45 minutes chaque semaine sont consacrées dans les écoles primaires à l’étude d’une langue étrangère au cours des quatrième et cinquième années, quatre périodes en sixième année. Au gimnazjum (collège), trois périodes hebdomadaires de 45 minutes sont attribuées à cet enseignement pendant les trois années du cycle. Dans les lycées d’enseignement général, deux à trois périodes hebdomadaires auront lieu pour chacune des deux langues obligatoires. Dans les lycées techniques ou professionnels, deux à six périodes seront consacrées à la langue obligatoire, selon le type d’établissement.

Une deuxième langue choisie par le chef d’établissement peut être enseignée à titre facultatif à raison de 2 périodes par semaine. Pour le programme spécifique de français renforcé et le programme à orientation DELF, le nombre de périodes est en général porté à 6. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, il s’agit de 100 heures annuelles. Les autorités éducatives projettent de généraliser l’apprentissage d’une langue étrangère à raison d’une période de 45 minutes par semaine dans les trois premières classes de l’école primaire à partir de la rentrée scolaire 2008.

 

À la rentrée 2005/2006, dans l’enseignement primaire et secondaire, la langue française était étudiée par 256 000 élèves (270 760 à la rentrée 2004, soit une perte de 14 760 élèves). En pourcentage, le français diminue légèrement, passant de 4,4 % en 2004/2005 à 4,3 % en 2005/2006 (statistiques publiées par le Centre de formation continue, CODN). Traditionnellement très peu présent dans le cycle primaire (1,2 %), il perd des positions dans les collèges passant de 43 108 à 28 600 élèves, régressant en pourcentage de 2,6 % (2003/2004) à 1,7 % (2004/2005). Rappelons qu’au collège, une seule langue est obligatoire, ce qui explique en partie l’hégémonie grandissante de l’anglais et de l’allemand à ce niveau d’enseignement. Dans les lycées d’enseignement général, où deux langues sont obligatoires, la progression est spectaculaire, les effectifs passant de 94 800 (2003/2004) à 100 210 (2004/2005). Le français est choisi par 13,40 % des lycéens (12,60 % en 2003/2004). Notons que, pour la première fois, le français passe devant le russe et devient ainsi la troisième langue enseignée à ce niveau. L’entrée de la Pologne dans l’UE a certainement contribué à cet accroissement dans les lycées.

L’anglais et l’allemand conservent les premières places avec 77,1 % et 43,4 %. L’italien et l’espagnol poursuivent leur progression, mais avec des effectifs restreints (+ 1 130 pour l’espagnol et + 1 460 pour l’italien) alors que le russe baisse inexorablement (- 14,7 %).

On peut penser qu’à long terme, l’hégémonie de l’anglais s’affirmera, l’allemand, le français, le russe et l’espagnol se partageant le marché des secondes langues.

 

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